8. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation du comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence demandée et en informe par écrit le candidat, dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, informer, par écrit, le candidat de l’existence des programmes d’études ou, le cas échéant, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.